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2423252 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefecture: Failure to Prove Urgency for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2423252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, an Algerian national whose provisional residence permit had just expired, sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefecture to issue a residence receipt or provisional authorization within twenty-four hours, arguing that the administrative delay constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, namely freedom of movement and the right to work. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour limit stipulated for measures safeguarding a fundamental liberty under the emergency proceedings of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefecture: Failure to Prove Urgency for Residence Permit Issuance: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefecture to issue a residence receipt or provisional authorization within twenty-four hours, arguing that the administrative delay constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, namely freedom of movement and the right to work. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour limit stipulated for measures safeguarding a fundamental liberty under the emergency proceedings of Article L. 521-2.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droits de libre circulation mesures provisoires demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the application for an injunction based on the absence of the urgency required by this provision.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article for the procedure used to reject the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 26 mai 1974 qui était titulaire en dernier d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2024, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423252/9