Teacher Secondment Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision that terminated her secondment as a certified teacher and reinstated her to her previous role as a social service assistant, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the measure based on procedural violations and alleged harassment. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, finding that the consequences of her reassignment after only one year of secondment did not meet the required threshold, especially since the same arguments for urgency were rejected in a prior related case, leading to the dismissal of the case and the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher Secondment Suspension Denial: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, finding that the consequences of her reassignment after only one year of secondment did not meet the required threshold, especially since the same arguments for urgency were rejected in a prior related case, leading to the dismissal of the case and the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request for suspension because it found the request lacked urgency and was manifestly ill-founded.
This article was cited in the rejected claim for costs, but the dispositive rejected all claims, thus implicitly rejecting the award under this article for the applicant, while the court itself did not order the applicant to pay costs under a specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C A, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés en économie-gestion option comptabilité et finance dans l'académie de Paris et de la décision du 19 août 2024 (non produite) la réintégrant en conséquence dans le corps des assistants de service social ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- l'arrêté attaqué la contraint à reprendre ses fonctions au sein du corps d'assistant de service social avant que ne soit traité son recours au fond ;
- l'exécution de l'arrêté attaqué entraine des conséquences perturbant son organisation personnelle, sa stabilité professionnelle et familiale, lui cause des préjudices matériel, financier et moral et porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- le recours gracieux qu'elle a introduit contre la décision par laquelle la ministre a mis fin à son détachement, révélé par un courrier du 5 juin 2024 du recteur de l'académie de Paris est encore en cours d'instruction ; il est entaché de détournement de pouvoir ;
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;
- l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense, des principes d'égalité et de non-discrimination ;
- il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son investissement dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences pédagogiques ;
- il est fondé sur un avis défavorable de l'inspectrice académique qui n'est pas suffisamment motivé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2422591 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, assistante de service social, a été détachée à compter du 1er septembre 2023 dans le corps des professeurs certifiés. Ayant demandé son intégration dans ce corps elle a subi une inspection ayant donné lieu à un avis défavorable à la suite de quoi elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2024. Elle invoque dans cette deuxième requête en référé-suspension, au soutien de la condition d'urgence, les mêmes éléments que ceux déjà présentés au juge des référés ayant rejeté sa demande de suspension pour défaut d'urgence par ordonnance n° 2422589 du 30 août 2024. Pour les mêmes motifs, à savoir qu'après une seule année de détachement, les conséquences sur ses conditions d'existence de sa réintégration ne constituent pas une situation d'urgence justifiant qu'une suspension d'exécution puisse être ordonnée dans l'attente du jugement sur le fond.
4. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions sur les frais de procédure d'un montant d'ailleurs disproportionné en l'absence de frais d'avocat, et de mettre en garde la requérante quant au caractère abusif que revêtirait une réitération immédiate de sa demande sans aucun élément nouveau.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423251