Applicant Fails to Provide Address for Service of Process in Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a police prefect's orders concerning an obligation to leave the territory, removal to a specified country, and a two-year re-entry ban, along with legal costs. The court determined that it was not appropriate to rule on the request because the applicant failed to provide the registry with contact information, specifically an address, necessary for communicating the case documents, rendering it impossible to proceed with the substantive review of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Provide Address for Service of Process in Deportation Challenge: The court determined that it was not appropriate to rule on the request because the applicant failed to provide the registry with contact information, specifically an address, necessary for communicating the case documents, rendering it impossible to proceed with the substantive review of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application at this stage, which is the main disposition of the order.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A C, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et le signalant dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A C, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Djamal Abdou Nassur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024 .
Le Président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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