Legislator Jurisprudence & Législation
2423222 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Tourist Accommodation Permit

Numéro de cause 2423222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review to annul a municipal decision refusing authorization to operate a furnished tourist accommodation, and alternatively, to compel the issuance of such authorization. The court determined that a subsequent municipal decision dated July 7, 2025, had withdrawn the initial contested decision of June 26, 2024, and a further decision on September 24, 2025, had actually granted the requested authorization. Consequently, the court dismissed the annulment and injunction requests as moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the applicant a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Municipality Regarding Tourist Accommodation Permit: The court determined that a subsequent municipal decision dated July 7, 2025, had withdrawn the initial contested decision of June 26, 2024, and a further decision on September 24, 2025, had actually granted the requested authorization. Consequently, the court dismissed the annulment and injunction requests as moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the applicant a sum of 1,000 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel personne morale recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales approbation du règlement expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the requests for annulment and injunctions (procedural outcome).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to rule by order that there was no longer reason to rule on the requests (Article 1) and to rule on the costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay a sum to the claimant under this article regarding legal costs.

Article 2

The court ordered the City of Paris to pay a sum to the SNC Aiminus Patrimoine under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 8 septembre 2025, la SNC Aiminus Patrimoine demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la maire de la Ville de Paris a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un local commercial en meublé de tourisme ;

2°) à titre subsidiaire d’annuler partiellement la décision du 7 juillet 2025 en tant qu’elle ne lui délivre pas l’autorisation d’exploiter un local commercial en meublé

de tourisme ;

3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation d’exploitation d’un local commercial en meublé de tourisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 11, 22 juillet et 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a, par un arrêté du 7 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, retiré l’arrêté litigieux du 26 juin 2024. En outre, par un arrêté du 24 septembre 2025, la Ville de Paris a délivré à la société Aiminus l’autorisation sollicitée de louer un local commercial en local à usage de meublé de tourisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la société Aiminus Patrimoine sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Aiminus Patrimoine.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Aiminus Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Aiminus Patrimoine et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.