Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Prefect of Seine-Saint-Denis to issue an attestation prolonging the processing of their residence permit renewal application. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, litigation concerning individual administrative decisions made under police powers falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the applicant's place of residence, and since the applicant resides in Gagny (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating dismissal under the rule allowing rejection when jurisdiction is declined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal Case: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, litigation concerning individual administrative decisions made under police powers falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the applicant's place of residence, and since the applicant resides in Gagny (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating dismissal under the rule allowing rejection when jurisdiction is declined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim through an order because the court declined jurisdiction.
Cited as a basis, along with Art. R. 312-8 CJA, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the rejection.
Cited as a basis, along with Art. R. 221-3 CJA, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. La requête de M. A, ressortissant sénégalais, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Gagny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 août 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9