Legislator Jurisprudence & Législation
2423196 Généré par l'IA

Order to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Suspended Employment

Numéro de cause 2423196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residence permit was closed by a former prefecture because she moved, and who was then unable to file her application with the competent police prefecture despite attempts, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to file her renewal application and issue a provisional permit allowing her to work and travel, arguing that the inability to regularize her status caused the suspension of her employment contract and thus constituted a grave and manifestly illegal infringement on her fundamental rights to work and freedom of movement. The court found that because the applicant had duly submitted her initial renewal request to the correct authority before moving and was currently blocked from submitting it to the new authority, the police prefect's inaction amounted to a serious and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties due to the urgency caused by her suspended employment, warranting an order to convene her to register her renewal request and, if complete, to issue a document authorizing her stay and work, along with an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Suspended Employment: The court found that because the applicant had duly submitted her initial renewal request to the correct authority before moving and was currently blocked from submitting it to the new authority, the police prefect's inaction amounted to a serious and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties due to the urgency caused by her suspended employment, warranting an order to convene her to register her renewal request and, if complete, to issue a document authorizing her stay and work, along with an award for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail requête en nomination autorisation de séjour droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article grounds the decision to grant the injunction for the safeguard of a fundamental liberty.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de l'instruction que Mme B, qui résidait encore dans les Hauts-de-Seine en avril 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article grounds the decision to grant the injunction for the safeguard of a fundamental liberty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager en dehors des frontières de l'espace Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 3 septembre 2024 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Abbar, avocat de Mme B ;

- et les observations de Me Hacker, avocate du préfet de police. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de lui transmettre la demande de titre de séjour de Mme B et que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne le saisissant pas de cette demande.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1991, est munie depuis 2014 de certificats de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le dernier lui ayant été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 juillet 2022 et ayant expiré le 12 juillet 2023. Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 avril 2023 et le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande le 31 juillet 2024 au motif qu'elle n'a plus son domicile dans les Hauts-de-Seine. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui résidait encore dans les Hauts-de-Seine en avril 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'elle a désormais son domicile à Paris et que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier au motif qu'elle a déménagé à Paris, elle justifie être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF afin qu'elle soit examinée par le préfet de police. Elle établit aussi avoir tenté en vain de contacter la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'employeur de Mme B a suspendu son contrat de travail depuis le 17 août 2024. Mme B démontre ainsi l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle

4. est fondée à soutenir qu'en ne lui permettant pas de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 10 septembre 2024 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de la munir d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 10 septembre 2024 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de la munir d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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