Judicial Review of Police Examination Deferral Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the decision to defer his admission to the first internal examination for municipal police brigadier, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing was addressed solely to the examination jury rather than the court, lacked the necessary statement of facts and legal grounds, and therefore did not constitute a proper contentious petition as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Police Examination Deferral Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the final order.
The court based its decision to reject the appeal on the provision allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests.
The court cited this article to establish that the document submitted did not constitute a valid contentious appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé à l'encontre de la décision [BZ1]par laquelle il a été déclaré ajourné du premier concours interne de gardien brigadier de police municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".
3. La requête de M. B, adressée, non au tribunal administratif, mais au jury du premier concours interne de gardien brigadier de police municipale, tend au réexamen de son admissibilité au premier concours interne de gardien brigadier de police municipale. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion dont le juge pourrait s'estimer valablement saisi et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[BZ1]La décision contestée n'est pas produite.
N°2423186/12-1