Application for Summary Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a decision invalidating a driving license due to zero points, based on the alleged urgency arising from the applicant's business needs as a construction company manager and potential serious doubts regarding the legality of the point deduction, was rejected because the court determined that the urgency requirement under administrative justice law was not met; while acknowledging the potential prejudice to the applicant's professional situation, the court weighed this against the serious and repeated traffic infractions committed and the overriding public interest in road safety, concluding that the applicant's situation did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Summary Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Insufficient Urgency: Par une décision référencée " 48 SI " du 8 août 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article was cited in the request and serves as the legal basis for the application for suspension, which the court ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. C B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 8 août 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de réattribuer au solde de son permis de conduire les points pour la période du 7 novembre 2023 au 10 juin 2024 inclus en application de l'article L. 223-6 alinéa 3 du code de la route.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie, dès lors qu'il est gérant d'une entreprise dans le secteur du bâtiment et que sans son permis de conduire ses coûts de déplacement augmenteraient, ce qui nuirait à son entreprise ; il subirait une dégradation de ses relations commerciales et pertes de contrats.
- il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée :
- le retrait de quatre points en date du 8 août 2024 est erroné ;
- son permis de conduire était déjà invalidé par une décision 48 SI en date du 7 novembre 2023 dès lors il ne pouvait plus subir de perte de points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2422787 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 8 août 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de gérant d'une entreprise dans le secteur du bâtiment et que sans permis de conduire, ses coûts de déplacement augmenteraient, ce qui nuirait à son entreprise, en raison d'une dégradation de ses relations commerciales et de pertes potentielles de contrats. Toutefois, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.