Emergency Housing Mootness and Legal Aid Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the municipality to provide immediate, suitable emergency housing for herself and her minor child, invoking the protection of fundamental liberties. The court noted that the litigant and her child had since been placed in hotel accommodation by the emergency social services as of the filing date of the response, rendering the request for an immediate injunction moot and therefore mooting the primary claim. Consequently, the court provisionally granted the litigant legal aid and ordered the state to pay a sum to the attorney, contingent upon the final grant of legal aid and the attorney's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Emergency Housing Mootness and Legal Aid Provision: The court noted that the litigant and her child had since been placed in hotel accommodation by the emergency social services as of the filing date of the response, rendering the request for an immediate injunction moot and therefore mooting the primary claim. Consequently, the court provisionally granted the litigant legal aid and ordered the state to pay a sum to the attorney, contingent upon the final grant of legal aid and the attorney's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. L. 761-1 du code de justice administrative, is cited in Article 3 of the dispositive for the award of attorney's fees (honoraires).
This article is cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering payment to the lawyer regarding the costs of the litigation.
This article orders that the applicant be granted provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
This article states that there is no need to rule on the request for an injunction because the object of the claim has been lost.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Ville de Paris a produit, le 2 septembre 2024, un certificat d'hébergement établi par le Samusocial de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Il résulte du certificat d'hébergement établi le 2 septembre 2024 par la directrice générale du Samusocial de Paris que Mme B et son enfant, né le 16 mai 2023, sont hébergés depuis le 2 septembre 2024 par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Paris. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d'une injonction sans délai.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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