Jurisdictional Conflict Over Agent Harassment Claim Between Paris and Guadeloupe Administrative Tribunals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal of Paris, having received a case concerning an agent's claim for moral harassment and related damages against a university and a university hospital, determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant was currently assigned to the Guadeloupe hospital and the alleged wrongful acts occurred there, despite the tribunal of Guadeloupe having transferred the case based on the claimant's Paris residence. Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for disputes involving public agents and liability claims, the court concluded that neither the claimant's current place of work nor the location of the alleged injurious facts fell within its geographic area, necessitating the transmission of the file to the President of the Council of State's contentious section to resolve the jurisdictional conflict according to established procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-6 du code de justice administrative, Art. R. 351-3, Art. R. 221-3; Jurisdictional Conflict Over Agent Harassment Claim Between Paris and Guadeloupe Administrative Tribunals: Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for disputes involving public agents and liability claims, the court concluded that neither the claimant's current place of work nor the location of the alleged injurious facts fell within its geographic area, necessitating the transmission of the file to the President of the Council of State's contentious section to resolve the jurisdictional conflict according to established procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transmission of the file to the President of the Council of State's Litigation Section when the President of the Administrative Tribunal deems itself incompetent.
Cited in relation to the procedure used for the transmission of the file.
Cited in relation to the procedure used for the transmission of the file.
Cited by the preceding jurisdiction as a basis for the transmission, relating to the territorial competence for liability actions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401086 du 22 août 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, M. B, par la société Thouvenin, Coudray et Grevy, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'université des Antilles et le centre hospitalier universitaire de la Martinique ont rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime au sein des services du CHU de Martinique et de la méconnaissance de l'obligation pensant sur l'administration de protéger la santé physique et morale de ses agents ;
2°) de condamner solidairement l'Université des Antilles et le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit pour compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés pour compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de l'Université des Antilles et du centre hospitalier universitaire de la Martinique, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente."
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ".
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3, la requête de M. B, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le fait que l'intéressé résidait à Paris. Toutefois, M. B, agent public contractuel, exerce actuellement au centre hospitalier de la Guadeloupe et exerçait, au moment des faits de nature selon lui à engager la responsabilité de l'université des Antilles et du centre hospitalier universitaire de la Martinique à son égard, au sein de ce centre hospitalier universitaire. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel, d'une part, M. B n'exerçait pas ses fonctions à la date de l'enregistrement de sa requête et de celle de sa transmission, et, d'autre part, dans le ressort duquel ne s'est pas produit le fait générateur des dommages que le requérant estime avoir subis, n'apparaît pas compétent, au vu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, pour statuer sur les conclusions de la requête. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-1