Police Prefect Ordered to Issue Residence Permit Following Unexecuted Judgment Threatening Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residence permit, citing the prefect's failure to execute a prior court judgment ordering the issuance of a "private and family life" permit, which resulted in the impending suspension of the requester's employment contract. The court found that the approaching expiration of the current provisional document, combined with the unexecuted prior judgment and the immediate threat to the requester's ability to work, established an urgent situation constituting a serious and manifestly illegal infringement upon the fundamental freedoms of movement and work, thus ordering the police prefect to convene the requester by a specific date to issue an immediate document justifying regular stay and authorizing work, pending the delivery of the final residence permit, and awarded costs to the requester.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Police Prefect Ordered to Issue Residence Permit Following Unexecuted Judgment Threatening Employment: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residence permit, citing the prefect's failure to execute a prior court judgment ordering the issuance of a "private and family life" permit, which resulted in the impending suspension of the requester's employment contract. The court found that the approaching expiration of the current provisional document, combined with the unexecuted prior judgment and the immediate threat to the requester's ability to work, established an urgent situation constituting a serious and manifestly illegal infringement upon the fundamental freedoms of movement and work, thus ordering the police prefect to convene the requester by a specific date to issue an immediate document justifying regular stay and authorizing work, pending the delivery of the final residence permit, and awarded costs to the requester.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, enjoining the police prefect to issue a document justifying the applicant's legal stay and authorization to work.
This article forms the legal basis under which the judge ordered the measures in Article 1.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A in Article 2.
This article imposes costs on the State using the cited legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors que le tribunal a enjoint au préfet de police, par un jugement du 24 avril 2024, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et que son contrat de travail va être très prochainement suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 3 septembre 2024 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Ottou, substituant Me Pommelet, avocat de M. A.
M. A indique qu'il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et que ces conclusions se substituent à celles présentées initialement tendant à ce que le préfet de police lui délivre un titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, ressortissant malien né le 30 juin 2002, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A, qui fait valoir que ce jugement n'a pas été exécuté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
3. Il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de carte de séjour dont M. A a été muni le 5 mars 2024 va très prochainement expirer et que, en dépit du jugement du tribunal du 24 avril 2024, le préfet de police ne lui a pas délivré un titre de séjour ni ne l'a muni d'un document autorisant son séjour en France. M. A justifie avoir, à plusieurs reprises, alerté le préfet de police de sa situation et avoir tenté en vain d'obtenir l'exécution du jugement du 24 avril 2024. Il résulte également de l'instruction que l'employeur de M. A va suspendre son contrat de travail le 6 septembre 2024 s'il n'est pas en mesure de présenter un document attestant de ce qu'il est autorisé à exercer une activité professionnelle. M. A démontre ainsi l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en ne lui fournissant pas de document justifiant de la régularité de son séjour en France, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A au plus tard le 6 septembre 2024 afin de le munir immédiatement, dans l'attente de la remise de son titre de séjour, d'un document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A au plus tard le 6 septembre 2024 afin de le munir immédiatement, dans l'attente de la remise de son titre de séjour, d'un document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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