Requester v. Implicit Rejection of Priority Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their administrative appeal for recognition as a priority case entitled to urgent housing, arguing homelessness created an urgent situation and the rejection lacked motivation and involved an error of assessment. The court rejected the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because the requester only asserted a lack of housing without providing any supporting documentation to establish the existence of the alleged urgent situation, which was not sufficiently evident from the nature of the challenged administrative decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Implicit Rejection of Priority Housing Appeal: The court rejected the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because the requester only asserted a lack of housing without providing any supporting documentation to establish the existence of the alleged urgent situation, which was not sufficiently evident from the nature of the challenged administrative decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the urgency requirement was not met.
This provision concerns the allocation of costs, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered based on it in the dispositive.
This provision concerns legal aid costs, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered based on it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2° d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 29 juin 2024, du silence gardé sur son recours amiable, formé le 23 mai 2024, en vue d'être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable la place dans une situation d'urgence ;
- elle est dépourvue de logement, sans domicile fixe ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n'est pas motivée ;
- la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2423118 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La présente requête de Mme A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande d'être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A se borne à soutenir qu'elle est dépourvue de logement, sans domicile fixe, sans apporter de justifications permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre chargé du logement.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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