Legislator Jurisprudence & Législation
2423115 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Issuance of Permit

Numéro de cause 2423115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision refusing a residence permit and an order compelling the police prefect to issue a residence card, plus costs. The court determined that the applicant had obtained the solicited residence card during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State (police prefect) to pay the applicant 400 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Issuance of Permit: The court determined that the applicant had obtained the solicited residence card during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State (police prefect) to pay the applicant 400 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation autorisation de police qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

This order is based on the fact that the appeal no longer requires a decision on the merits (annulment and injunction) because the residence permit was obtained.

Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State (police prefect) is ordered to pay a sum to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural article rejects the remaining requests in the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the authority for the President of the judgment panel to rule by order when there is no longer any issue to decide other than costs (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for awarding costs to M. B in the operative part of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B représenté par

Me Ait Mehdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare maintenir sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2424227/3-5 du 23 septembre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des mentions de l'ordonnance n° 2424227/3-5 du 23 septembre 2024 que M. B a été invité à se présenter le 19 septembre 2024 en vue de la délivrance d'une carte de séjour de résident. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier et notamment pas par le courrier enregistré le 1er octobre 2024, par lequel M. B entend maintenir son recours et notamment le remboursement des frais de l'instance. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant obtenu en cours d'instance la carte de résident sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 400 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.