Security Card Revocation Suspension Denial Based on Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a professional security card revocation, based on serious and immediate prejudice to the applicant's financial and relational interests, was dismissed by the administrative judge because the applicant failed to establish sufficient urgency through only general allegations without specific substantiation regarding the financial and professional impact of the revocation, which stemmed from numerous alleged criminal acts in May 2023. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the condition of urgency required for a summary suspension was not met by the general claims alone, thus warranting rejection of the request without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Security Card Revocation Suspension Denial Based on Lack of Urgency: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the condition of urgency required for a summary suspension was not met by the general claims alone, thus warranting rejection of the request without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court applied the procedure allowing rejection of the request without instruction or hearing when the urgency condition is not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 834-2024 du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2421727, le 10 août 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de la carte professionnelle préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts tant pécuniaires que relationnels dans le milieu de la sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas encore fait objet d'un jugement et sont en partie inexacts.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B était détenteur d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité n° CAR-099-2028-08-10-20230715119 délivrée le 10 août 2023 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 22 juillet 2024 le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle à M. B au motif qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur de faits de détention de tabac sans document justificatif régulier, de refus, en tant que le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de détention non autorisée de stupéfiants, de faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, de faits de transport non autorisé de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants et de faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, commis le 12 mai 2023.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 22 juillet 2024, M. B soutient que la décision préjudicie de manière grave et immédiate ses intérêts tant pécuniaires que relationnels dans le milieu de la sécurité compte tenu de ses répercussions financières et de ses conséquences sur sa réputation d'intégrité auprès des sociétés et qu'il souhaiterait continuer d'exercer en tant que formateur d'agents de sécurité-agent de protection rapprochée ainsi qu'agent de prévention et de sécurité. Toutefois par ces seules allégations d'ordre général, qui ne sont assorties d'aucune autre précision ou justification quant à sa situation, notamment d'un point de vue financier et professionnel, il n'établit pas que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à celle-ci et que ses effets caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête en annulation, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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