Revocation of Private Security Professional Card Suspension Request Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the Director of the National Council of Private Security Activities to revoke his professional card, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main request for annulment, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for presenting a summary application for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Revocation of Private Security Professional Card Suspension Request Dismissed for Procedural Defect: D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via the simplified procedure because the request was manifestly inadmissible.
The court based the finding of inadmissibility on the failure to comply with the procedural requirement set out in this article.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision n° 834-2024 du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Si M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423087/6