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2423081 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Sporting Federation Dispute

Numéro de cause 2423081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a sporting federation's disciplinary decision affirming a regional commission's warning, which was filed before the Tribunal Administratif de Paris; however, the court determined it lacked territorial jurisdiction because the administrative decision under appeal originated from a regional commission seated in a commune belonging to the judicial district of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transfer of the case file to the latter tribunal pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Sporting Federation Dispute: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

Mots-clés

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compétence territoriale déplacement disciplinaire transfert de compétence droit du sport objet du litige transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directs the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President (or delegated magistrate) to transfer the file to the competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Mes Verneyre et Assie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de tennis a confirmé la décision du 18 janvier 2024 de la commission régionale des litiges de la Ligue Île-de-France lui infligeant un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de tennis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour faire application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de tennis a confirmé la décision du 18 janvier 2024 de la commission régionale des litiges de la Ligue Île-de-France lui infligeant un avertissement. Dès lors que cette commission régionale a son siège à Boulogne-Billancourt, commune située dans le département des Hauts-de-Seine, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

S. C

No 2423081/6-