Refusal to Suspend Residence Permit Denial Due to Insufficient Urgency Showing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the police prefect's decision from August 26, 2024, which refused to issue a first residence permit receipt, arguing that the urgency condition was met because she was in an irregular situation and subject to immediate removal, and that there was serious doubt as to the legality of the refusal given her complete application file. The court rejected the request in summary proceedings, ruling that while the litigant claimed irregular status and risk of expulsion, the mere assertion of these facts, absent any information regarding the duration and conditions of her residence in the territory, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice necessary to meet the urgency requirement under the administrative justice code's provision for suspension of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residence Permit Denial Due to Insufficient Urgency Showing: The court rejected the request in summary proceedings, ruling that while the litigant claimed irregular status and risk of expulsion, the mere assertion of these facts, absent any information regarding the duration and conditions of her residence in the territory, was insufficient to establish the grave and immediate prejudice necessary to meet the urgency requirement under the administrative justice code's provision for suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article for the simplified procedure used to reject the request.
This article established the legal standard for emergency relief (suspension of execution) which the court found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension d'exécution de la décision en date du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2423049 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 26 août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du même code. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer ce document soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle se prévaut de ce qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment. Toutefois, et compte tenu notamment de l'absence de tout élément relatif à la durée et aux conditions de résidence de Mme B sur le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris le 5 septembre 2024.
Le juge des référés
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423048/6