Legislator Jurisprudence & Législation
2423044 Généré par l'IA

Judicial Protection Director Dismissal Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2423044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former judicial protection of youth director, dismissed following a finding of permanent unsuitability for her role and an alleged refusal of proposed reclassification positions, sought an urgent stay of execution of the dismissal decree based on alleged procedural irregularities, lack of reasoning, and violation of due process rights. The court rejected the request for suspension because the underlying main action seeking annulment of the dismissal decree was filed after the two-month statutory appeal period had expired, rendering the principal claim inadmissible and, consequently, the associated interim relief request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Judicial Protection Director Dismissal Appeal Time-Barred: The court rejected the request for suspension because the underlying main action seeking annulment of the dismissal decree was filed after the two-month statutory appeal period had expired, rendering the principal claim inadmissible and, consequently, the associated interim relief request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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protection contre les congés référé délai de suspension recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive rejection (Article 2 implicitly covers the costs requested under this article, which were rejected in point 5 of the reasoning).
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the request.
Article L. 522-3 du même code
The decision to reject the request as manifestly ill-founded (mal fondée) is justified by referencing this article concerning the simplified rejection of manifestly ill-founded applications in summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The decision to reject the request as manifestly ill-founded (mal fondée) is justified by referencing this article concerning the simplified rejection of manifestly ill-founded applications in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive rejection (Article 2 implicitly covers the costs requested under this article, which were rejected in point 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son licenciement à compter du 1er mars 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; elle est privée de tout revenu ; l'indemnité due en réparation de son licenciement irrégulier durant la période du 1er août 2021 au 7 juillet 2023 ne lui a pas été versée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; il méconnaît les articles 3 et 63 du décret du 30 novembre 1984 ; il est insuffisamment motivé ; elle n'a refusé aucun poste proposé correspondant à ses compétences et compatible avec son état de santé ; des documents ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; elle n'a été informée de la tenue de la réunion de la commission administrative paritaire du 21 décembre 2023 se prononçant sur son licenciement que postérieurement à cette réunion ; les procès-verbaux de cette réunion et de celle s'étant tenue le 6 juillet 2021 ne lui ont pas été communiqués ; le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2023 comporte des erreurs matérielles ; l'arrêté contesté méconnaît les droits de la défense ; il méconnaît l'obligation de reclassement incombant à l'administration.

Vu :

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, directrice des services à la protection judiciaire de la jeunesse pour le secteur Ile-de-France et outre-mer, a été déclarée définitivement inapte aux fonctions de directeur par le comité départemental des Yvelines, qui a préconisé son reclassement dans le corps des attachés d'administration. Elle a fait l'objet d'un licenciement au motif qu'elle n'a pas accepté les postes qui lui ont été proposés, rendant ainsi son reclassement impossible. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licenciée à compter du 1er mars 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.

4. Il résulte de l'instruction que la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 a été enregistrée le 28 août 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir le 6 mars 2024, date de la notification de l'arrêté contesté, dont les voies et délais de recours ont été régulièrement notifiés. La communication du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire demandée par Mme A n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois et la requérante ne faisant état, en tout état de cause, d'aucune cause de prorogation de ce délai, il résulte de l'instruction que la requête au fond, qui est tardive pour avoir été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la présente requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement mal fondée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.