Legislator Jurisprudence & Législation
2423036 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Due to Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2423036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit, ordering departure, and imposing a return ban, claiming the decision was improperly notified. The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the administrative decision, sent by registered mail to the last known address and returned as "advised and not claimed," was deemed legally notified on December 22, 2023, making the filing of the annulment request on August 27, 2024, clearly time-barred under the applicable appeal deadlines, especially since the petitioner failed to prove she had informed the prefecture of a change of address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Time-Barred Appeal: The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the administrative decision, sent by registered mail to the last known address and returned as "advised and not claimed," was deemed legally notified on December 22, 2023, making the filing of the annulment request on August 27, 2024, clearly time-barred under the applicable appeal deadlines, especially since the petitioner failed to prove she had informed the prefecture of a change of address.

Mots-clés

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autorisations de séjour moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the appellant's initial request concerning the allocation of costs, although the final orders did not explicitly rule on it in the dispositive section (only Article 1 rejects the entire request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B, représenté par Me Berté, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays en destination duquel elle sera reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée de douze mois et lui a informé son signalement aux fins-de-non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'historique du suivi de courrier, que l'arrêté du 19 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 22 décembre 2023, à une adresse située dans la ville de la Courneuve, par pli recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B, qui soutient qu'elle n'habitait plus à cette adresse, mais à Paris, si elle l'allègue, n'établit pas qu'elle aurait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse. De plus, elle n'allègue pas avoir pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. La notification a donc été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était expiré à la date du 27 août 2024 à laquelle sa requête à fin d'annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour sont tardives et, à ce titre, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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