Petitioner v. Val-de-Marne Prefect (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Paris Administrative Tribunal compelling the prefect of the Val-de-Marne to issue an instruction extension certificate, invoking the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty. The court dismissed the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-de-Marne, the case fell under the competence of the Melun Administrative Tribunal, necessitating dismissal by the Paris Tribunal under the rule governing declination of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Val-de-Marne Prefect (Jurisdictional Dispute): The court dismissed the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-de-Marne, the case fell under the competence of the Melun Administrative Tribunal, necessitating dismissal by the Paris Tribunal under the rule governing declination of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the judge declined jurisdiction based on procedural rules concerning jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et t aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département du Val-de-Marne Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423022/9