Prefect of Essonne Denial of Extension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the Paris Administrative Tribunal compelling the prefect of Essonne to issue a certificate extending their application processing time, invoking the judge's power to safeguard a fundamental liberty against a manifestly unlawful violation by a public authority. However, the court declined jurisdiction and rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was Essonne, placing competence with the Versailles Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect of Essonne Denial of Extension Jurisdiction Dispute: However, the court declined jurisdiction and rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was Essonne, placing competence with the Versailles Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the final order's justification (point 2) for rejecting the request due to declining jurisdiction.
This article establishes the territorial competence (Essonne residence) which leads to the referral to the wrong administrative tribunal, justifying the procedural rejection under Article R. 522-8-1.
This article establishes the general legal framework for the summary proceedings (référé) requested by the applicant, although the rejection is based on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et t aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside dans le département du l'Essonne. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423016/9