Application for Appointment of Counsel in Constitutional Review Dismissed for Lack of Urgency and Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the head of the Bar for the highest courts to appoint an attorney for assistance before the Constitutional Council concerning the review of a priority question of constitutionality scheduled for a specific date, arguing that the refusal to appoint counsel constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties because he could not otherwise be represented. The court dismissed the application under expedited procedure because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding and, furthermore, failed to show that a fundamental liberty was being violated, as the procedure for reviewing a priority question of constitutionality before the Constitutional Council does not mandate mandatory representation by a specialized attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Application for Appointment of Counsel in Constitutional Review Dismissed for Lack of Urgency and Mandatory Representation: The court dismissed the application under expedited procedure because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding and, furthermore, failed to show that a fundamental liberty was being violated, as the procedure for reviewing a priority question of constitutionality before the Constitutional Council does not mandate mandatory representation by a specialized attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request using the simplified procedure described in this article because the request was manifestly ill-founded.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the request, and the court explicitly ruled on the inadmissibility of the measure sought under this provision in its reasoning before rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'ordre des avocats aux Conseils de désigner un avocat aux Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil constitutionnel dans la soutenance de la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1104 qui doit être examinée le 17 septembre 2024.
Il soutient :
Sur l'urgence :
- la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1104 doit être examinée le
17 septembre 2024 par le Conseil constitutionnel ;
- il est nécessaire qu'il soit assisté d'un avocat pour cet examen ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- en dépit de ses différentes démarches en ce sens auprès d'avocats aux Conseils, aucun d'entre eux n'a accepté de l'assister ;
- le président de l'ordre des avocats aux Conseils refuse, alors qu'il est en charge d'un service public, de désigner un avocat pour l'assister ;
- ce refus porte une atteinte grave aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et méconnait l'article 61-1 de la Constitution, dès lors qu'il ne peut être représenté par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son article 61-1 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils de désigner un avocat pour l'assister devant le Conseil constitutionnel, dans l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité n°2024-1104, lors de la séance prévue le 17 septembre 2024. Outre, d'une part, que M. A ne justifie pas, dans ses écritures au soutien de ses conclusions, l'existence d'une urgence telle que le juge des référés doive se prononcer à quarante-huit heures sur la situation qu'il invoque, il ne démontre pas, d'autre part, en admettant même que le juge des référés du tribunal administratif de Paris soit compétent pour connaitre d'un tel litige, qu'une liberté fondamentale se trouverait gravement menacée par une décision, selon lui, manifestement illégale du président de l'Ordre des avocats aux Conseil lui refusant la désignation d'un avocat aux Conseil commis d'office. Il est constant que la procédure d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ne prévoit pas que les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat aux Conseils. Il suit de là que
M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne nommant pas d'office un avocat aux Conseil pour l'assister au cours de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, le président de l'Ordre aurait porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d'être assisté en justice par un consil. Par suite, les conclusions de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Ordre de désigner un avocat aux Conseils pour l'assister, qui sont manifestement mal fondées, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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