Legislator Jurisprudence & Législation
2423005 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2423005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application and compel the police prefecture to schedule an appointment and issue a temporary permit, arguing that the lack of status created insurmountable precarity, hindering normal life, movement, and access to healthcare, and that the rejection lacked proper motivation and potentially violated human rights conventions. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to substantiate the urgency required under administrative justice code, as they provided no specific details justifying the immediate and serious prejudice despite over five months having passed since their last administrative request and offered no timely justification for initiating the suspension proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to substantiate the urgency required under administrative justice code, as they provided no specific details justifying the immediate and serious prejudice despite over five months having passed since their last administrative request and offered no timely justification for initiating the suspension proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police positions administratives demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant for suspension, which the court ultimately found not met in its reasoning leading to the rejection.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A, représentée par Me Place, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police de rejet d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer son dossier dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à la suite de l'enregistrement de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est, en l'espèce, satisfaite dès lors qu'elle se heurte à des difficultés " insurmontables " du fait de la privation de tout titre de séjour et qu'elle est ainsi maintenue dans une situation de précarité administrative compte tenu de " l'impossibilité de mener une vie normale, d'aller et venir sur le territoire français et même de bénéficier du système de santé " ;

- la décision contestée, en outre, est entachée des moyens propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité et tirés de ce que cette décision :

- est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen préalable particulier de sa situation ;

- a été prise en méconnaissance, notamment, des articles R. 431-10 à 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2422975 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence, exigée des dispositions citées au point1, Mme A se borne à faire valoir que la décision de refus d'enregistrement de sa demande la place devant des difficultés " insurmontables " et que la situation de précarité administrative dans laquelle elle est maintenue fait obstacle à ce qu'elle mène " une vie normale, [et qu'elle bénéficie, notamment, de la liberté] d'aller et venir sur le territoire français et même de bénéficier du système de santé ". Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément circonstancié alors que déjà plus de cinq mois se sont écoulés depuis la date, le 24 mars 2024, de sa dernière demande à la préfecture de police tendant à l'octroi d'un rendez-vous pour faire procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et ne justifie d'aucune nouvelle démarche à cette fin, d'autre part, elle n'apporte aucun élément pour justifier l'écoulement de tels délais pour introduire sa requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'espèce, n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/