Petitioner v. State: Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, along with ancillary relief, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's declared address in Aubervilliers places the dispute under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as established by provisions concerning administrative police decisions and the defined territorial jurisdiction of the tribunals. Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Petitioner v. State: Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge: Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, transmitting the case to the competent jurisdiction (Montreuil).
The court implicitly used this article as the basis for transmitting the file to another administrative court.
The court explicitly cited this article to establish that the case did not fall under its territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen au moment de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune d'Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Potier et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3