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2422968 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Extension Certificate and Costs)

Numéro de cause 2422968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing of a residence permit renewal application, and requested costs, but subsequently withdrew the injunction request upon learning a new extension certificate had been issued on the day the defense was filed, leading the court to acknowledge the withdrawal of the primary claim and grant the applicant €800 to cover costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Extension Certificate and Costs): Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour résidence principale frais administratifs prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le 30 août 2024.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : l est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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