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2422925 Généré par l'IA

Judicial Review Rejection for Defective Social Housing Application Filing

Numéro de cause 2422925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the mediation commission rejecting the priority and urgency status of her social housing application, but the request was deemed inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the decision being challenged, as required by administrative procedure code, despite being formally notified by the court registry to regularize the filing within a fifteen-day period, which she did not comply with, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provision allowing rejection of unrectified defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Rejection for Defective Social Housing Application Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel logement social expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt positions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par une lettre du 29 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit de copie de la décision attaquée et, par un courrier du 29 août 2024, la requérante a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Ce dernier courrier est retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2422925/4-1