Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Denial for Lack of Good Faith Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision rejecting a debt remission request, arguing an inability to repay the debt. The administrative court, exercising its full jurisdiction in such matters, determined that granting a debt remission requires satisfaction of two cumulative conditions: the debtor's precarious situation and their good faith. Because the petitioner provided no evidence regarding their good faith, their request lacked the necessary specifics to assess its merits, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing for the rejection of requests lacking substantiated or precise claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Denial for Lack of Good Faith Evidence: The administrative court, exercising its full jurisdiction in such matters, determined that granting a debt remission requires satisfaction of two cumulative conditions: the debtor's precarious situation and their good faith. Because the petitioner provided no evidence regarding their good faith, their request lacked the necessary specifics to assess its merits, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing for the rejection of requests lacking substantiated or precise claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the primary order of the decision.
This provision is the legal basis cited for rejecting the application because the arguments were insufficiently precise to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Dans sa requête, Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la dette litigieuse. Toutefois, elle ne produit aucun élément sur sa bonne foi, une des deux conditions pour justifier d'une remise gracieuse. Mme A ayant déposé son recours au moyen du formulaire prévu pour les contentieux sociaux, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et de procéder à une invitation à régulariser ses écritures, conformément aux prescriptions de l'article R. 772-7 dudit code.
4. Par suite, l'argumentation exposée par Mme A dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2422913/6-3