Action for Issuance of Travel Document Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the prefect of police to issue a travel document, asserting that subsidiary protection had been granted by a decision dated October 11, 2022, and a subsequent application for the travel document had been made to the prefecture without result. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was solely for an injunction without seeking the annulment of any specific administrative decision, and the administrative judge generally cannot be seized except by an appeal against a decision, noting that the proper procedure for an urgent matter would be under the provisions concerning summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Action for Issuance of Travel Document Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was solely for an injunction without seeking the annulment of any specific administrative decision, and the administrative judge generally cannot be seized except by an appeal against a decision, noting that the proper procedure for an urgent matter would be under the provisions concerning summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is the dispositive order concerning notification.
The main ground used to declare the request manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de voyage.
Il soutient que la protection subsidiaire lui a été accordée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2022, et qu'il a introduit une demande de titre de voyage en préfecture, sans toutefois que ce titre lui ait été remis à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or, la requête de M. B tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête susvisée de M. B doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
Le président de la 1ère section
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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