Company v. Energy Regulator (ARENH Price Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a regulator's decision determining the supplementary price for regulated access to historic nuclear electricity (ARENH) for 2023 deliveries, alleging the calculation of the "CP1" term was overstated, and requested the regulator issue a new, lower re-evaluation. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance over appeals challenging decisions made by the Energy Regulation Commission in its regulatory capacity, thus ordering the case file to be immediately transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 352-1 du code de justice administrative, Article R. 311-1 4° du code de justice administrative; Company v. Energy Regulator (ARENH Price Dispute): The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance over appeals challenging decisions made by the Energy Regulation Commission in its regulatory capacity, thus ordering the case file to be immediately transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the President of the contentious section of the Conseil d'Etat based on jurisdictional findings.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Conseil d'Etat over decisions from the Commission de régulation de l'énergie.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la société Ekwateur Pro, représentée par Me Glaser et Me Perrotet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la présidente de la Commission de régulation de l'énergie lui a notifié le complément de prix dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) calculé au titre des livraisons d'électricité dont elle a bénéficié en 2023 en tant que cette décision surévaluerait le montant du terme " CP1 " ;
2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision réévaluant à la baisse le montant du terme CP1, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () la Commission de régulation de l'énergie () ".
3. La décision attaquée notifie à la société Ekwateur Pro le montant du complément de prix qui lui est demandé au titre des livraisons d'électricité dont cette société a bénéficié en 2023 dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître de cette décision qui est prise par la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de sa mission de régulation. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 352-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Ekwateur Pro au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Ekwateur Pro est transmis à Monsieur le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d'Etat et à la société Ekwateur Pro.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal
J.-P. DUSSUET