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2422895 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Following Incompleteness Notice Not Actionable Judicial Review

Numéro de cause 2422895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of her request for a residence permit for job searching/business creation, arguing a prior notice classifying her application as incomplete was a harmful decision. The court ruled that a notice classifying an application as incomplete due to missing documentation, where the missing item is specified and the applicant does not dispute the incompleteness or the reason, does not constitute a decision adversely affecting rights that can be challenged before the administrative judge, meaning the initial request was manifestly inadmissible and therefore dismissed, along with the related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Following Incompleteness Notice Not Actionable Judicial Review: The court ruled that a notice classifying an application as incomplete due to missing documentation, where the missing item is specified and the applicant does not dispute the incompleteness or the reason, does not constitute a decision adversely affecting rights that can be challenged before the administrative judge, meaning the initial request was manifestly inadmissible and therefore dismissed, along with the related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 29 octobre 2024, Mme B, représentée par M. C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de procéder au changement de statut et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A ressortissante chinoise née le 23 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour révélant ainsi, selon elle, une décision de refus de cette demande.

3. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2023, le préfet de police a invité Mme A à compléter son dossier avec une pièce attestant qu'elle était titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master. Si Mme A soutient qu'elle ne pouvait pas fournir le document demandé dès lors que sa scolarité n'était pas terminée et qu'elle n'a été mise en possession de ce document qu'à compter du 2 février 2024, elle ne conteste pas l'incomplétude de son dossier ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 3ème section,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.