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2422887 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Enforcement of Judicial Judgment by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2422887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an order from the Administrative Tribunal to enforce a judgment rendered by a Judicial Court in 2017, requesting the imposition of a daily penalty until execution; however, the court dismissed the request because, pursuant to provisions relating to the organization of the judiciary and civil enforcement procedures, jurisdiction to mandate execution measures for a judicial judgment, including setting penalties, rests exclusively with the President of the Judicial Court acting as the judge of execution, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Enforcement of Judicial Judgment by Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles exécution administrative jugement civil peines et mesures recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the application because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mmes B et Gaelle A, représentées par Me Abena Owono, demandent au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. "

3. Mmes A demandent au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal judiciaire de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement. En application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Gaelle A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422887/12-1