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2422882 Généré par l'IA

Foreign National's Delay Undermines Claim of Urgency for Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2422882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit application, arguing that the resulting irregular status obstructed the validation of her university studies and diploma, thus establishing urgency. The administrative judge rejected the request because the applicant, who had been in France since 2017 and reached majority in 2019, waited until February 2023 to apply for a permit, demonstrating that she contributed to the very situation of urgency she claimed necessitated immediate judicial intervention, thereby failing to meet the necessary urgency requirement under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Delay Undermines Claim of Urgency for Residence Permit Suspension: The administrative judge rejected the request because the applicant, who had been in France since 2017 and reached majority in 2019, waited until February 2023 to apply for a permit, demonstrating that she contributed to the very situation of urgency she claimed necessitated immediate judicial intervention, thereby failing to meet the necessary urgency requirement under administrative law.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive droit étranger positions administratives urgence avérée suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety after finding the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable.

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision, qui la place en situation irrégulière, fait obstacle à la validation de sa formation universitaire et à l'obtention de son diplôme.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son investissement dans ses études.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2422884 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de police.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 12 mai 2001, est entrée en France en août 2017 et y a poursuivi ses études. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2023 à laquelle le préfet de police n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante fait valoir que celle-ci la place en situation irrégulière, fait obstacle à la validation de sa formation universitaire et à l'obtention de son diplôme. Toutefois, Mme B, qui était tenue de posséder un titre l'autorisant à séjourner en France à compter de sa majorité intervenue le 12 mai 2019, ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'elle ait attendu février 2023 avant de présenter une demande de titre. La requérante, qui était en situation irrégulière depuis près de 4 années à la date de la décision en litige, n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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