Prefectural Delay in Issuing Residence Permit Receipt Leads to Rejection of Urgency Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt that authorizes work, asserting urgency and utility after filing an exceptional stay application on August 27, 2024, without receiving the receipt. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, specifically by not proving prior attempts to regularize his status before the application date, and because ordering the issuance of a receipt under the "useful measures" procedure is deemed not to be a conservatory measure, thus leading to the rejection of all claims based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Issuing Residence Permit Receipt Leads to Rejection of Urgency Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt that authorizes work, asserting urgency and utility after filing an exceptional stay application on August 27, 2024, without receiving the receipt. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, specifically by not proving prior attempts to regularize his status before the application date, and because ordering the issuance of a receipt under the "useful measures" procedure is deemed not to be a conservatory measure, thus leading to the rejection of all claims based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition was not met and the requested measure was not appropriate for 'mesures utiles'.
This article was cited by the applicant as the basis for the requested urgent measure, but the court found the condition of urgency under this article was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. B, ressortissant malien, né le 15 février 1995, fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 août 2024, qu'il a reçu une confirmation de dépôt mais n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis plusieurs années, ne démontre pas qu'il aurait tenté, avant le 27 août 2024, de régulariser sa situation administrative. D'autre part, il n'appartient pas au juge du référé " mesure utiles " d'adresser au préfet une injonction de délivrance d'un récépissé, une telle injonction ne présentant pas un caractère conservatoire. Il s'ensuit que d'une part, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n'est pas remplie et que, d'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé ne peuvent être accueillies, dans le cadre du référé " mesures utiles ". Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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