Prefect's Rejection of Residency Upheld Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting their residency application, ordering them to leave the territory, and requesting an order to compel the prefect to issue a work-eligible residence permit. The court, citing the relevant administrative procedure code, determined that the petitioner had been deemed to have withdrawn their request because the supplementary memorandum, which was explicitly announced in the initial summary application, was filed after the fifteen-day deadline following the request's registration, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Rejection of Residency Upheld Due to Untimely Submission: The court, citing the relevant administrative procedure code, determined that the petitioner had been deemed to have withdrawn their request because the supplementary memorandum, which was explicitly announced in the initial summary application, was filed after the fifteen-day deadline following the request's registration, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application.
This provision establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the application due to failure to file the supplementary brief on time.
This provision authorizes the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande de titre de séjour et de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou autre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. Par une requête sommaire, enregistrée le 26 août 2024, M. B a indiqué entendre faire état des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté en annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'est toutefois pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête au greffe mais le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la date du 11 septembre 2024 à laquelle expirait ce délai. Dans ces conditions, M. B doit, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422869/6-1