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2422860 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2422860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a housing mediation commission's implicit rejection of their application for housing assistance, but the court determined there was no need to rule on the matter because the commission subsequently issued a definitive decision on September 5, 2024, granting the requester's application, thereby rendering the initial claim seeking annulment moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision: 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement règlement du litige décision préjudicielle effets d'un arrêt d'annulation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2