Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a housing mediation commission's implicit rejection of their application for housing assistance, but the court determined there was no need to rule on the matter because the commission subsequently issued a definitive decision on September 5, 2024, granting the requester's application, thereby rendering the initial claim seeking annulment moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision: 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal.
This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2