State Payment of Litigation Costs Following Withdrawal of Residency and Injunction Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal by the prefect of police to issue a residency card, an injunction to provide an instruction extension certificate with a work authorization, and payment of attorney fees under specific administrative and legal aid provisions. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid; furthermore, the court accepted the petitioner's subsequent filings as a clear withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner's attorney €1,000 for litigation costs under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion of the legal aid award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Payment of Litigation Costs Following Withdrawal of Residency and Injunction Claims: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid; furthermore, the court accepted the petitioner's subsequent filings as a clear withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner's attorney €1,000 for litigation costs under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion of the legal aid award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of M. A's appeal in the operative part.
This article is cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This article is cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C A, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pluchet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. A représenté par Me Pluchet, maintient uniquement sa demande présentée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il ressort des pièces que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
4. M. A a présenté des conclusions qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pluchet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Plucher de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : l'Etat versera à Me Pluchet, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Pluchet à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à Me Pluchet.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.