Foreign National v. Police Prefect: Return Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a receipt for a residency permit renewal valid until November, who was traveling abroad and required assistance to return, sought an emergency order to compel the police prefect to validate a return visa, alleging a severe and illegal violation of fundamental freedoms due to the administration's lack of response to the consular authorities. The court dismissed the request, reasoning that under EU law as interpreted by the Court of Justice, a receipt for a residency permit renewal exempts the holder from needing a return visa to re-enter the territory, meaning the police prefect's inaction on the non-required visa application did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of the applicant's asserted freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Return Visa Refusal: The court dismissed the request, reasoning that under EU law as interpreted by the Court of Justice, a receipt for a residency permit renewal exempts the holder from needing a return visa to re-enter the territory, meaning the police prefect's inaction on the non-required visa application did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of the applicant's asserted freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the preceding considerations.
This article provides the legal basis for the referral to the summary judge (juge des référés) for protection of a fundamental liberty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de valider son visa de retour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, étant convoqué à un entretien préalable à son licenciement le jeudi 5 septembre 2024 ;
- l'absence de réponse du préfet de police aux autorités consulaires françaises aux Comores porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a contribué à la situation dans laquelle il se trouve et qu'il n'a pas porté d'atteinte aux libertés invoquées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 30 août 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sénéchal, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été reportée à 17 heures le 30 août 2024.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 30 août à 16h53.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 16) "titre de séjour" : / a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 39, à l'exception des documents suivants: / i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) () ". Par un arrêt n° C-606/10 du 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit que l'article 2 du règlement n° 562/2006, non modifié sur ce point par le règlement n° 2016/399, exclut expressément de la notion de titre de séjour les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou au cours de l'examen d'une demande d'asile. Il résulte ainsi des dispositions précitées que les ressortissants d'un pays tiers titulaires d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour peuvent entrer en France sans être soumis à une obligation de visa.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant comorien né le 6 juin 1988, qui est parti en déplacement aux Comores en juillet 2024, est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2024. Dans ces conditions, il n'a pas besoin de solliciter un visa de retour pour revenir en France. Par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par le requérant en ne répondant pas à la demande d'avis des autorités consulaires françaises aux Comores dans le cadre de l'examen de la demande de visa de retour initiée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422829/9