Teacher Contract Reclassification Denial Due to Dispute and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract teacher sought an urgent order compelling the academic authority to reclassify his fixed-term contract as an indefinite-term contract, arguing necessity due to the impending school year and unfilled positions, but the administrative judge rejected the request because the claim for reclassification involved a serious dispute, as the applicant failed to demonstrate a basis for an indefinite contract arising from a previous short-term engagement that had ended nineteen months prior, and furthermore, the applicant failed to establish the requisite urgency as he himself caused the delay in seeking this relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher Contract Reclassification Denial Due to Dispute and Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order (Article 1) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; il a besoin d'un contrat de travail pour pouvoir enseigner, l'année scolaire commençant le 2 septembre prochain ;
- la mesure demandée est utile ; deux cents-cinq postes de professeur de mathématiques ne sont pas pourvus à Paris ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de maître délégué en mathématiques par un contrat établi le 24 avril 2023 entre le 5 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 avec le recteur de l'académie de Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. B soutient que, s'étant abstenu de signer son contrat de travail, celui-ci est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il ne peut, en se fondant sur la seule circonstance qu'un contrat à durée à déterminée a été établi, au surplus pour une période de deux mois seulement et antérieure à la date d'établissement du contrat écrit, se prévaloir de l'existence d'une relation contractuelle ayant vocation à devenir à durée indéterminée. Par suite, la mesure d'injonction tendant à la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée e heurte à une contestation sérieuse.
4. En outre, le contrat à durée déterminée de M. B est arrivé à son terme le 27 janvier 2023, soit dix-neuf mois avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque sans pouvoir se prévaloir utilement de l'intérêt public qu'il y aurait actuellement à pourvoir des postes vacants de professeur de mathématiques à Paris. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.