Jurisdictional Transfer in Family Reunification Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying family reunification benefits and requested that the competent administrative tribunal order the prefect to grant the benefit, filing the claim in Paris where the decision was rendered against the petitioner residing in the Val-d'Oise department. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code articles, that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in Val-d'Oise, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Family Reunification Benefit Dispute: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code articles, that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in Val-d'Oise, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
The procedural basis for delegating competence and transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme D C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'intéressée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. La requête de M. A, demeurant à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise, est relative à un litige concernant l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le préfet de ce département. II y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
N°2422804/1