Foreign National Residency Permit Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend an administrative decision refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to factual and legal errors concerning her employment status, and asserting urgency based on the risk of immediate job termination. The court dismissed the request for suspension of the departure order because the underlying appeal on the merits automatically suspends its execution, and rejected the request to suspend the refusal of the residency permit because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and immediate urgency required under the relevant administrative procedure code, particularly since the implicit refusal of the permit predated the formal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Suspension Appeal Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension of the departure order because the underlying appeal on the merits automatically suspends its execution, and rejected the request to suspend the refusal of the residency permit because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and immediate urgency required under the relevant administrative procedure code, particularly since the implicit refusal of the permit predated the formal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning to determine that the condition of urgency for the suspension of the decision was not fulfilled.
Cited to establish that the appeal against the order to leave the territory suspends its execution, leading to the inadmissibility of the suspension request concerning this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre une carte de séjour mention " salariée " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; son employeur lui demande de lui fournir un titre de séjour et elle s'expose, à défaut, à un licenciement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2016 et non en janvier 2018 comme le mentionne l'arrêté ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle exerce un métier en tension ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne entrée en France le 16 janvier 2016, a demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suspend, par lui-même, l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme B fait valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué l'expose à un risque de licenciement. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir le risque de rupture du contrat de travail dont elle est titulaire résultant de la décision de refus de titre de séjour contestée alors au demeurant qu'une décision implicite de refus de titre de séjour s'est formée depuis le 10 mars 2023, de sorte que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.