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2422763 Généré par l'IA

Company Challenges Social Security Rebate and Jurisdiction of Administrative Tribunal

Numéro de cause 2422763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged a decision imposing an exonerating rebate of 1,866,076 euros related to a health product contribution for 2022, along with the corresponding payment notice from the social security organization, seeking annulment and reimbursement. The administrative tribunal, applying provisions on judicial competence, determined that since the dispute concerned professional activity legislation and the applicant's headquarters were located in the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the referral of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Company Challenges Social Security Rebate and Jurisdiction of Administrative Tribunal: The administrative tribunal, applying provisions on judicial competence, determined that since the dispute concerned professional activity legislation and the applicant's headquarters were located in the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the referral of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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sécurité sociale contentieux de sécurité sociale versement de sûretés judiciaires gestion des prestations d'invalidité activités et produits concernés obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is applied to order the transfer of the case to the competent court.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This provision was used in the reasoning to determine the competent jurisdiction (although not explicitly cited in the operative part, it determines the basis for the transfer mandated by Article 1).

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision was used in the reasoning to determine the competent jurisdiction (although not explicitly cited in the operative part, it determines the basis for the transfer mandated by Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la société Cristers, représentée par Me Peignelin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé (CEPS) lui a notifié qu’elle était redevable d’une remise exonératoire de la contribution “M” au titre de l’année 2022 pour la somme de 1 866 076 euros, ainsi que l’appel à paiement dématérialisé de cette remise par l’URSSAF d’Ile-de-France ;

2°) d’enjoindre à l’URSSAF d’Ile-de-France de prendre toute mesure d’exécution aux fins de lui restituer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du CEPS la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le présent litige est relatif à l’application d’une législation sur les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Suresnes dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la société Cristers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le magistrat délégué,

J-P. Ladreyt