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2422744 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2422744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the family allowance fund of her prior appeal against a notification of a social housing benefit overpayment amounting to 200 euros, stemming from a rights modification effective March 1, 2024. The court dismissed the claim via an order, reasoning that although the litigant alleged a calculation error based on erroneous income transmission from the employment agency (counting a full month instead of seven days), she failed to produce any supporting documentation, rendering the argument manifestly lacking the necessary precision to assess its merit under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on insufficiently supported legal means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Dismissal: The court dismissed the claim via an order, reasoning that although the litigant alleged a calculation error based on erroneous income transmission from the employment agency (counting a full month instead of seven days), she failed to produce any supporting documentation, rendering the argument manifestly lacking the necessary precision to assess its merit under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on insufficiently supported legal means.

Mots-clés

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allocation familiale logement social perception indue d'indemnités de chômage modification du revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly stating the rejection of the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used the 7° subparagraph of this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2024, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 18 mai 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A conteste la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre d'un indu d'aide personnalisée au logement notifié le 18 mai 2024, d'un montant de 200 euros et résultant d'une modification de ses droits à compter du 1er mars 2024. Toutefois, si la requérante invoque une erreur de transmission entre France Travail et la CAF de Paris qui aurait comptabilisé dans ses ressources un mois d'activité complet au lieu de sept jours, entraînant une modification du calcul de son aide au logement, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cet argument. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF de Paris aurait commis une erreur de calcul est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la circonstance qu'elle est en situation d'extrême précarité, pour aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur le bien-fondé de la dette litigieuse.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2422744/6-3