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2422741 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Following Authorization Grant; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2422741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a decision denying authorization for home instruction for their child for the 2024/2025 school year and requested that the authority be ordered to grant it or re-examine the request, plus costs, but subsequently withdrew their annulment and injunction claims after the authority itself granted the home instruction authorization via a decision dated September 4, 2024. The court accepted the partial withdrawal of the claims regarding the substance of the decision and ordered the State to pay the petitioners a sum of 800 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was deemed appropriate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Following Authorization Grant; State Ordered to Pay Costs: The court accepted the partial withdrawal of the claims regarding the substance of the decision and ordered the State to pay the petitioners a sum of 800 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was deemed appropriate given the circumstances.

Mots-clés

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frais administratifs fiction de retrait état requis commandement de payer recours en annulation décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant note of withdrawal (désistement) and rule on costs by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D C et M. A C, représentés par Me Loustau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges de l'académie de Paris a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B au titre de l'année 2024/2025 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement scolaire ;

2°) d'enjoindre à la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant B pour l'année 2024/2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Ils font valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 4 septembre 2024, la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges a autorisé l'instruction en famille pour l'enfant B au titre de l'année 2024-2025. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, au recteur de l'académie de Paris et à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère section,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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