Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Following Authorization Grant; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision denying authorization for home instruction for their child for the 2024/2025 school year and requested that the authority be ordered to grant it or re-examine the request, plus costs, but subsequently withdrew their annulment and injunction claims after the authority itself granted the home instruction authorization via a decision dated September 4, 2024. The court accepted the partial withdrawal of the claims regarding the substance of the decision and ordered the State to pay the petitioners a sum of 800 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was deemed appropriate given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim Following Authorization Grant; State Ordered to Pay Costs: The court accepted the partial withdrawal of the claims regarding the substance of the decision and ordered the State to pay the petitioners a sum of 800 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as this was deemed appropriate given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for ordering the State to pay a sum for legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to grant note of withdrawal (désistement) and rule on costs by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme D C et M. A C, représentés par Me Loustau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges de l'académie de Paris a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B au titre de l'année 2024/2025 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement scolaire ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant B pour l'année 2024/2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Ils font valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 4 septembre 2024, la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges a autorisé l'instruction en famille pour l'enfant B au titre de l'année 2024-2025. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, au recteur de l'académie de Paris et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1