Legislator Jurisprudence & Législation
2422716 Généré par l'IA

Association v. National Volleyball League (Jurisdiction)

Numéro de cause 2422716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an emergency order to suspend a national volleyball league's decision denying it a "Wild Card" for the upcoming men's league B championship and to compel the league to grant it entry. The administrative court rejected the request without instruction or hearing because the challenge against the league's decision, whose headquarters were located in the Val-de-Marne department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning venue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Association v. National Volleyball League (Jurisdiction): The administrative court rejected the request without instruction or hearing because the challenge against the league's decision, whose headquarters were located in the Val-de-Marne department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning venue.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale association recours contre des décisions administratives droit du sport e-justice peine statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 221-3 to establish that the competent administrative tribunal was not the one that issued the order.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 312-1 to determine the territorial competence based on the location of the decision-making authority.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, l'association Rennes Etudiants Club volley-ball, représentée par Me Douard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du bureau de la Ligue nationale de volley-ball (LNV) du 25 juillet 2024 lui notifiant le refus de sa demande d'une Wild Card pour le championnat de ligue B masculine (LBM) de la saison 2024/2025 ;

2°) d'enjoindre à la LNV de lui attribuer une Wild Card pour évoluer en Championnat LBM pour la saison 2024/2025 ;

3°) d'enjoindre à la LNV de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions aux fins d'intégrer sans délai son équipe en championnat LBM au titre de la saison sportive 2024/2025 ;

4°) de mettre à la charge de la LNV la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2422717 enregistrée le 27 août 2024 par laquelle l'association Rennes Etudiants Club volley-ball demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été prise par le bureau de la Ligue nationale de volley-ball, dont le siège est situé à Choisy-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association Rennes Etudiants Club volley-ball relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Rennes Etudiants Club volley-ball est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rennes Etudiants Club volley-ball.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6 2