Petition Dismissed for Lack of Urgency and Inadmissibility in Information Request Against Presidency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the Presidency's services to provide the history of their correspondence concerning dysfunctions and discrimination in public services, and to respond to their requests. The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further found the requests manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Urgency and Inadmissibility in Information Request Against Presidency: The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further found the requests manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request via a motivated order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration des services de la présidence de la République de lui communiquer l'historique de ses correspondances adressées au président de la République faisant état de dysfonctionnements et de discriminations dans les services publics et d'enjoindre à ce service d'apporter des réponses à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de ses conclusions, M. D fait valoir qu'il a envoyé, aux services de la présidence de la République, des demandes relatives à des dysfonctionnements et discriminations dans les services publics qui sont restées sans réponse et demande au juge des référés d'ordonner à ces services de lui communiquer l'historique de ses correspondances et de lui apporter des réponses. Outre que le requérant ne justifie pas de l'urgence de sa situation, les conclusions présentées par M. D qui sont manifestement irrecevables doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D .
Fait à Paris, le 30 août 2024 .
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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