Candidate v. Examination Board (Mathematics CAPES Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate seeking annulment of their score from the 2024 mathematics CAPES oral examination, and associated ancillary requests for document production, an injunction against future exam-based appointments, and damages, had their entire request summarily rejected because the primary claim, based on alleged manifest error in grading the oral performance, is inoperative as administrative judges do not review the substantive assessment of candidate performance by examination juries. Furthermore, the request for damages lacked sufficient specific detail for judicial assessment, and the request for an injunction was manifestly inadmissible as it did not fall under the statutory exceptions permitting such orders against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Examination Board (Mathematics CAPES Annulment): Furthermore, the request for damages lacked sufficient specific detail for judicial assessment, and the request for an injunction was manifestly inadmissible as it did not fall under the statutory exceptions permitting such orders against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the main claims (annulment and indemnification) because the grounds were either inoperative or not sufficiently substantiated (cited under point 7).
Used to reject the conclusions for annulment and indemnification because the grounds were inoperative or insufficiently substantiated.
Used to reject the conclusions seeking injunctions due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler tous les résultats basés sur l'épreuve d'entretien oral du troisième concours organisé en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en mathématiques au titre de la session 2024 auquel il s'est présenté ou, à titre subsidiaire, d'annuler son résultat ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire les documents numéros 1, 2 et 3 relatifs aux procès-verbaux, critères de sélection, formation et notation du jury n°8 en cause, les documents numéros 4,5,6 et 7 relatifs au processus de sélection et formation et sur la compétence des jurys de l'épreuve d'entretien oral ainsi que les documents numéros 8,9 et 10 correspondant à sa leçon rédigée et aux procès-verbaux du second jury n°7 ;
3°) de prononcer la suspension immédiate et provisoire de toute affection de professeurs fondée sur des épreuves d'entretien oral organisées par le ministère de l'éducation national ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, il ressort de la requête que le seul moyen invoqué par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le ministre de l'éducation, de le jeunesse et des sports a rejeté le recours gracieux formé contre la note de 0/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'admission d'entretien du troisième concours du CAPES, section mathématiques, de la session 2024, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la prestation à l'oral du concours, est, dès lors qu'il n'appartient au juge de se prononcer sur l'appréciation par un jury de concours de la prestation d'un candidat, inopérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entrent dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
3. En deuxième lieu, les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant d'une année de perte de revenus du fait de l'absence de communication de pièces demandées ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles entrent également dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
4. En troisième lieu, en dehors des hypothèses prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l'article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n'entre pas le recours de M. A, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, ces conclusions d'injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.