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2422690 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Claim Regarding Residency Permit Renewal Appointment and Award of Costs

Numéro de cause 2422690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling a prefect to schedule an appointment for the filing and receipt acknowledgment of a residency permit renewal application, requesting a daily fine for non-compliance, but subsequently withdrew the injunction claim; consequently, the court formally noted the withdrawal of the main request and, ruling on the costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the State to pay the applicant one thousand euros.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Claim Regarding Residency Permit Renewal Appointment and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the State to pay the applicant one thousand euros.

Mots-clés

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frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance requête en nomination commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the final order to order the State to pay a sum of 1,000 euros for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 29 août 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 août 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422690/9