Mootness of Deportation Order Annulment and Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order compelling his immediate departure from French territory, along with an injunction to grant a provisional residence permit and an award of costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims because the challenged administrative decisions had been repealed by a subsequent prefectural order dated September 1, 2024, before any execution had commenced, leading to the conclusion that the main requests were moot, and therefore, the claim for costs under administrative justice law would also be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Deportation Order Annulment and Residence Permit Claim: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims because the challenged administrative decisions had been repealed by a subsequent prefectural order dated September 1, 2024, before any execution had commenced, leading to the conclusion that the main requests were moot, and therefore, the claim for costs under administrative justice law would also be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the decision that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the contested decisions were repealed.
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance when there is no longer cause to rule on a claim.
This provision, cited by the applicant for costs, was not applied in the final order, which rejected the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2024 et le 30 août 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet de police a abrogé les décisions attaquées sans que celles-ci n'aient reçues un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2422681/8