Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from the Val-d'Oise prefecture that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country. The Administrative Tribunal of Paris, citing the rules of jurisdiction in administrative justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the court ordered the case file to be transmitted without delay to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Paris, citing the rules of jurisdiction in administrative justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the court ordered the case file to be transmitted without delay to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This article defines the competent jurisdiction for disputes regarding individual administrative decisions related to police powers, which forms the basis for determining the correct tribunal.
This article is used to specify that the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise has jurisdiction over the Val-d'Oise department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Or à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Arnouville (95400), dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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