Residence Permit Processing Dispute: Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel a prefect to process their request for a residence permit, asserting urgency and utility for the requested measure. The court dismissed the request because, under the rules governing administrative jurisdiction, disputes concerning foreigners police matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, and as the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside the territorial competence of the Paris administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Processing Dispute: Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal: The court dismissed the request because, under the rules governing administrative jurisdiction, disputes concerning foreigners police matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, and as the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside the territorial competence of the Paris administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification of the order to the applicant.
This article states the final decision to reject the applicant's request.
This procedural rule mandates the rejection of the claim by order when the court declines jurisdiction based on territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les meilleurs délais, de traiter sa première demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422664/9